Passereaux européens et leurs cousins exotiques
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 Consultation en cours modification AM 08/10/2018

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sowel
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MessageSujet: Consultation en cours modification AM 08/10/2018   Consultation en cours modification AM 08/10/2018 EmptyMar 2 Fév - 21:41

Bonsoir,

la consultation pour les rectificatifs demandés par le Conseil d'Etat à l'AM du 8 octobre 2018 est en cours jusqu'au 04/02/21. Les modifications sont mineures car elles visent à intégrer les animaux juvéniles dans les quotas de détention et non pas les seuls adultes, sauf en ce qui concerne les animaux nés dans l'élevage qui ne sont pas pris en compte. Notez qu'il y a changement dans les quotas de détention (plus bas) pour les espèces protégées au titre de l'AM du 29/10/2009 par un symbole autre que ● ou ■.

Bien que les changements soient mineurs, c'est tout de même l'occasion de redemander l'étude de points litigieux, histoire de faire savoir que les concernés restent vigilants et volontaires.

Donc, voici ma réponse à la consultation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :

SCHLUB Stéphane a écrit:

Je n'ai pas d'objections particulières aux modifications proposées, qui ne changent pas réellement la portée du texte, mais laissent en suspens des problèmes pratiques.

Il est néanmoins fort dommage de se limiter à poser quelques rustines sur des fuites mineures alors qu'il reste des trous béants à colmater.

Concernant la détention de ce qu'il est appelé improprement la « faune sauvage captive », puisqu'elle concerne dans sa très grande majorité des animaux non capturés dans leur milieu naturel, mais bien nés en captivité, je rappelle  les observations, problèmes et solutions possibles déjà rapportées lors des consultations précédentes, en me limitant au champ des oiseaux d'ornement.

Du marquage :

L'article 6 de l'actuel arrêté interdit le marquage par bague ouverte en remplacement d'une bague fermée cassée, illisible ou perdue, des espèces en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n'est pas autorisé.
Ce point pose problème pour le marquage de petits oiseaux comme Spinus cucullatus qui n'ont pas pus être bagué à temps ou ont perdu leur bague fermée, alors que le marquage par transpondeur n'est pas possible à ce jour (sauf erreur de ma part).

Or certaines de ces espèces en annexe A sont également en annexe X du règlement (CE) n° 865/2006, comme Spinus cucullatus. Les spécimens de ces espèces dérogent alors aux obligations strictes de l'annexe A, du moment qu'il s'agit notamment d'animaux nés en captivité.

Rappelons qu'avant l'arrêté de 2018, il n'était exigé aucun marquage pour ces espèces en annexe A/X, ni par l'Union Européenne, ni par la CITES, ni par la France. Or l'article 6 de l'arrêté du 08/10/2018 met en place une infraction administrative pour de telles espèces dont le marquage par transpondeur n'est pas possible, et dans le cas où la bague fermée réglementaire n'est plus présente ou lisible.

Modifier l'article 6 du projet « le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé ; » comme suit « le présent tiret ne s’applique pas aux espèces de l’annexe A du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996 susvisé, espèces pour lesquelles le marquage par bague ouverte n’est pas autorisé, sauf si ces espèces sont également inscrites en annexe X du règlement n°865/2006 ; » permettrait, d'une part, de ne pas autoriser le marquage en bague ouverte pour les espèces menacées en annexe A, tout en autorisant, d'autre part le marquage ponctuel par bague ouverte réglementaire en présence d'un agent désigné par l’article L. 415-1, d'oiseaux inscrit en annexe X car commun en captivité sans préjudice pour l'espèce sauvage. Ce marquage par bague ouverte se justifie par la perte de la bague au nid, cas régulièrement observé en pratique lors du baguage au nid (baguage trop précoce, dé-baguage par la mère, élevage en semi-liberté...). Lorsque l'éleveur le constate, il n'est pas toujours possible de poser une nouvelle bague fermée en raison de la croissance de l'oisillon.

L'arrêté du 08/10/2018 serait alors à la fois plus stricte dans l'identification de toutes les espèces en annexe A, tout en tenant compte des réalités de l'élevage pour les espèces en annexes A/X.


De l'enregistrement dans le fichier national d'identification (Article 7)

Le « délai de huit jours ouvrés, à compter de son marquage » prévu au V de l'article 7 est en pratique trop court et inadapté pour être respecté.

En effet, dans les croisements effectués en élevage, dans le but de sélectionner la descendance des oiseaux, il est fréquemment obtenu différentes variétés de couleurs dans une même nichée.  Si avec l'expérience on peut le plus souvent distinguer les mutants des phénotypes sauvages, il faut toutefois disposer de cette expérience ! Ce n'est pas le cas par définition des néophytes pour qui l'identification des variétés obtenues dans les jeunes peut poser une réelle difficulté incompatible avec le délai de déclaration spécifié.
De plus, même si on arrivait à reconnaître, sans erreur, très tôt au nid les mutants des classiques, toutes les mutations ne sont pas considérées comme domestiques. Certaines sont donc à déclarer dans le fichier national d'identification ifap. Or, reconnaître l'exacte mutation parmi les différentes possibilités de couleur de la nichée est bien plus complexe et bien plus incertain que de simplement distinguer "un" mutant d'un non mutant.

À moins d'une possibilité de trafic qui m'échappe, je serais partisan d'un délai d'inscription dans ifap au plus tard avant que l'animal ne quitte son lieu de marquage (l'établissement d'élevage).
Il est de toute façon marqué à temps, généralement dans un court délai suivant sa naissance (soit vers 5 jours pour un chardonneret), inscrit dans les registres personnels de l'éleveur (le temps d'identifier sa variété) puis dans les registres officiels si l'oiseau est finalement concerné, et reste dans l'établissement (ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale d'ouverture) jusqu'à sa mort ou sa cession. Pourquoi se focaliser sur un délai d'inscription si court dans ifap ?
Je rappelle que pour de petits oiseaux, le plumage (juvénile) se développe souvent au cours de la deuxième quinzaine de vie, sans que cela ne suffise toujours à déterminer la variété de couleur de l'oiseau, et donc son statut réglementaire. Mais cela peut prendre plusieurs semaines pour des espèces plus grandes !
Le délai proposé à aussi l'avantage de ne pas créer de surcoûts inutiles aux éleveurs, puisque la mortalité entre le moment du marquage et sa cession effective ou son âge adulte peut être important en fonction de l'espèce, variété, conditions du moment (infestations de parasites, maladies, canicule...). Également, cela montrerait que le but de l'inscription dans ifap n'est pas de « ratisser l'argent des éleveurs amateurs », mais bien de mettre en œuvre la traçabilité d'animaux protégés ou sensibles.


Des procédures préalables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques

L'article 14 instaure nouvellement (en 2018) le fait qu' « Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne (c) de l’annexe 2. ».
Cette interdiction porte un coup majeur à la préservation en captivité d'espèces menacées dans leur milieu naturel, sans contribuer à préserver la biodiversité sauvage !
En effet, elle ne concerne QUE des animaux détenus dans le cadre d'un CC+APO d'établissement d'élevage, dûment marqués et répertoriés dans les registres officiels de l'établissement et inscrits dans le fichier national d'identification d'animaux non domestiques, animaux ne pouvant être cédés UNIQUEMENT qu'ENTRE CAPACITAIRES pour l'espèce dans le cadre stricte de la traçabilité réglementaire exigée. Il n'y a AUCUNE portée sur la protection des spécimens sauvages vivants dans leur milieu naturel, puisque les braconniers et trafiquants n'ont bien évidemment déjà pas le droit de procéder à leurs activités.

Je rappelle que ces capacitaires payent des droits d'inscription au fichier national d'identification d'animaux non domestiques pour des animaux nés dans leur établissement à parti d'un cheptel d'origine légal (lui-même né en captivité sauf exception - placement suite à saisie par exemple). Je rappelle également que ces établissements d'élevage tenus par des capacitaires sont régulièrement mis à contribution, GRACIEUSEMENT et à leurs seuls frais le plus souvent, par les services de police lors du placement d'animaux saisis. Comment de tels capacitaires vont-il pouvoir continuer à décharger les services de police de ces animaux une fois leur cage, volière, enclos, engorgés d'animaux dont ils ne pourront céder en pratique ni ces animaux ni leur descendance en cas de surplus ? Et que vont faire les services de police des animaux saisis qui ne trouveront pas de placement, et qui ne pourront être relâcher car blessés, exotiques, porteur de mutations ou possibles maladies ne pouvant être disséminés dans les populations sauvages ??

Pourquoi empêcher le fonctionnement normal d'un élevage amateur (ou non) dans ses échanges de reproducteurs lors de manifestations spécialisées dédiées où ils ne pourront échanger qu'entre ayant-droits leurs animaux nés en captivité, marqués, faisant l'objet d'une traçabilité stricte ? Il n'y a ni achat impulsif possible ni concurrence avec les animaleries n'ayant pas le droit de détenir de tels animaux, ni recel d'espèces protégées du fait de la traçabilité engageant le cédant et le nouvel acquéreur, et l'un envers l'autre.

La modification de l'article 14, en sa mention « Il est interdit d’exposer en vue de la vente des animaux appartenant à une espèce ou à un groupe d’espèces qui relève, dès le premier spécimen détenu, de la colonne (c) de l’annexe 2. » en « La détention des espèces relevant, dès le premier spécimen, de la colonne (c) de l’annexe 2, est réservée aux seuls établissements d'élevage ou de présentation d'animaux d'espèces non domestiques au public. » permettrait de répondre aux doléances justifiées de la première consultation publique sur le projet d'arrêté, demandant à ce que les établissements de VENTE (animaleries) ne puissent détenir des espèces « sensibles », tout en assurant d'une part la continuité du droit des AM du 10/08/2004 objets de la simplification du présent arrêté, et tout en permettant d'autre part à certains établissements d'élevage, comme avant 2018, d'assurer une mission de conservation des espèces « sensibles ».

Du certificat de capacité (CC) pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques

Dans le cadre plus général des procédures préalables à la détention d'animaux non domestiques, il est opportun de mettre en lumière certaines incohérences relatives à l'obtention du certificat de capacité pour l'entretien des animaux d'espèces non domestiques.

Un candidat à ce certificat de capacité doit monter un dossier expliquant son parcours, ses motivations, ses projets détaillés jusqu'aux plans des infrastructures, dossier étayé d'une solide formation, théorique et pratique dans l'entretien de ces animaux, leur biologie, l'hygiène et la sécurité des animaux et personnes, l'aspect réglementaire des activités liées à ces animaux... Le dossier de demande sera examinée par les services vétérinaires puis par une commission spécialisée qui interrogera le demandeur avant de lui octroyer ou refuser le certificat de capacité et l'autorisation d'ouverture d'établissement.  Est-il compréhensible qu'à l'issu de ce parcours, un capacitaire qui a fait preuve de sa capacité à entretenir ces animaux dans le cadre d'une traçabilité stricte se voit finalement octroyer le droit de détenir MOINS d'espèces animales non domestiques (les seules listées sur sa demande de certificat de capacité) que n'importe quelle autre personne non capacitaire ne détenant même pas d'animaux (c'est à dire TOUS les animaux non domestiques sauf les espèces soumises à autorisation de détention) ?

Dans la formation pratique de 50H00, il n'est actuellement pas reconnu l'expérience pratique acquise avec des variétés domestiques de la même espèce. Nous parlons toujours ici uniquement d'oiseaux nés en captivité d'origine légale. Pourquoi ne pas reconnaître l'expérience pratique acquise avec les variétés domestiques, à condition de la prouver, comme valable pour l'entretien des variétés non domestiques de la MÊME espèce ? Un chardonneret élégant en variété domestique agate s'entretient exactement de la MÊME manière qu'un chardonneret élégant en variété non domestique.
Ce serait faire preuve de bon sens, de cohérence, de simplification et même facilitation dans la procédure administrative d'obtention du CC – la simplification administrative étant le motif de la mise en place de l'arrêté de 2018 ici discuté.

De la protection de la faune sauvage

Pour bien protéger, il faut connaître son sujet, et déjà savoir le désigner sans ambiguïté.
Les animaux nés en captivité, non prélevés dans le milieu naturel, ne sont PAS de la « faune sauvage captive ». Ils peuvent être apprivoisés, domestiqués, non domestiques au sens réglementaire, dangereux, avec un instinct sauvage bien conservé ou non...mais si ils n'ont pas été capturés dans le milieu sauvage, ils ne sont pas de « faune sauvage captive ». Or cette expression induit en erreur le public pour qui les relations hommes-animaux sont méconnues, confuses ou biaisées par une approche anthropomorphique du sujet.

Pour les animaux nés en captivité, la distinction réglementaire entre « animaux domestiques » et « animaux d'espèces non domestiques » me semble suffisante pour imposer à bon escient, différents régimes de détention en fonction des spécificités des animaux et des risques que leur détention peut faire courir à l'environnement, recel d'espèces braconnées compris. S'assurer du bien-être des animaux doit être de la responsabilité de leur soigneurs, ce bien-être devant être apprécié par les spécialistes de ces animaux, et non par des associations qui recherchent plus le bien-être de leur vision de l'animal que du bien-être de l'animal lui-même.

Pour les animaux vivants dans leur milieu naturel, il convient de les protéger au mieux y compris en les préservant des activités des éleveurs ou amateurs de ces animaux. Je rappelle que le prélèvement dans la nature dans la plupart des espèces d'oiseaux vivant sur le territoire de l'Union Européenne, et de leurs sous-espèces y compris exotiques, est interdit en UE à des fins commerciales ou d'élevage. De même, toute entrée d'oiseaux capturés dans le milieu naturel extra-UE est interdit en UE depuis 2007. Autrement dit, il est déjà interdit de capturer des oiseaux sauvages pour les encager.

L'effort est à porter sur la discrimination entre oiseaux prélevés dans le milieu naturel et oiseaux nés en captivité. Il me semble qu'il y aurait une solution simple pour les oiseaux d'ornements et qui pourtant ne me semble pas simpliste : imposer le marquage obligatoire et la mention de l'identifiant inscrit sur le marquage pour tout oiseau mis en vente publique, indépendamment du statut protégé ou non, et indépendamment de son régime de détention (avec ou sans autorisation). Ce marquage réglementaire obligatoire pour toute mise en vente publique s'appliquerait donc EN PLUS du régime de détention spécifié dans l'arrêté ici discuté.
Cela permettrait de mettre fin à la vente d'oiseaux d'origine inconnue dans les animaleries, bourses, expositions, sites de petites annonces, pages de réseaux sociaux ou autres, en rendant responsable celui qui rédige l'annonce de mise en vente ET celui qui la publie de manière à poursuivre et l'un et l'autre en cas d'infraction.
Cela faciliterait également le contrôle par les agents de l'environnement, et compliquerait le recel d'espèces braconnées tout en valorisant l'élevage et son savoir-faire. Cela protégerait également davantage les amateurs d'oiseaux d'ornement contre le vol et le recel de leurs oiseaux.

Je propose donc que l'expression « faune sauvage » désigne spécifiquement les animaux vivants dans leur milieu naturel ou retournés à l'état sauvage dans le milieu naturel. Selon les mesures de protection dont bénéficient les espèces sauvages, il ne devrait donc pas y avoir de « faune sauvage captive » à des fins de divertissements ou de loisirs au moins pour les oiseaux d'ornements.
L'expression « faune née en captivité » désignerait spécifiquement les animaux nés en captivité et non prélevés dans le milieu naturel. Leur détention serait modulée selon leur statut domestique ou non, au sens réglementaire, leur spécificité, leur dangerosité...
Le statut de protection de ou des espèces affines vivant dans le milieu naturel (espèces sauvages donc), et les menaces spécifiques pesant sur ces espèces (risque de braconnage notamment local, trafic avéré, état de conservation des populations...), devront être pris en compte pour limiter leur détention aux seuls capacitaires et établissements autorisés à les détenir dans le cadre de la stricte traçabilité imposée par l'arrête ici discuté.

Enfin, il serait bon pour ces espèces, que nous apprécions tous ici d'une façon ou d'une autre et dont la perdurance de celles-ci devraient nous préoccuper en premier, d'introduire un peu de cohérence dans la protection d'une espèce. Une espèce menacée de disparition, en déclin ou protégée ne devrait pas à la fois pouvoir être chassé dans la nature et interdit de détention à tout un chacun sauf autorisation de détention, avec interdiction d'exposition pour mise en vente pourtant uniquement entre ayant-droits qui en plus payent pour avoir fait naître des spécimens en voie de disparition. C'est pourtant l'état actuel du droit de nombreuses espèces : chaque lobby œuvre à moduler la protection en fonction de ses objectifs, et le législateur en sort une réglementation visant, semble-t-il, à satisfaire le plus de monde sans vraiment tenir compte de l'objectif de préservation de la faune sauvage. En tout cas, la préservation s'en sort presque toujours plus mal qu'il n'y pourrait.
L'actualité oblige aussi à constater qu'un débat animaliste, légitime mais gangrené par une vision anthropomorphique, et non éthologique, de l'animal, contribue à rendre encore plus confus et complexe l'approche des relations homme-animal et la préservation des espèces pour le grand public. Les perdants y sont toujours les mêmes : les espèces en questions.

Retournons donc à une cohérence réglementaire faite de bon sens afin de préserver et protéger strictement la « faune sauvage », tout en assurant la continuité des activités et relations Homme-Animal dans la conscience et le respect de l'individualité sensible de l'animal !
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bernard
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MessageSujet: Re: Consultation en cours modification AM 08/10/2018   Consultation en cours modification AM 08/10/2018 EmptyMer 3 Fév - 18:35

Bravo pour cette synthèse que tous les passionnés cautionnent , mais il y aura t'il une suite favorable ?

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youenn
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MessageSujet: Re: Consultation en cours modification AM 08/10/2018   Consultation en cours modification AM 08/10/2018 EmptyLun 8 Fév - 13:28

La législation devient tellement compliqué,que je me demande qui va pouvoir la mettre en application, surtout que le rapport est nul,la malchance d être contrôlée sera quasi nul,et toute cette législation sombrera dans l oublie, aujourd'hui il faut le constater,ceux qui ne sont pas clean ne communiquent plus et vivent cachés.
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sowel
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MessageSujet: Re: Consultation en cours modification AM 08/10/2018   Consultation en cours modification AM 08/10/2018 EmptyLun 8 Fév - 15:00

youenn a écrit:
La législation devient tellement compliqué,que je me demande qui va pouvoir la mettre en application, surtout que le rapport est nul,la malchance d être contrôlée sera quasi nul,et toute cette législation sombrera dans l oublie, aujourd'hui il faut le constater,ceux qui ne sont pas clean ne communiquent plus et vivent cachés.

Bonjour,

je ne partage pas tout à fait ton point de vue.

Le travail du législateur n'est pas des plus simples entre les positions tenues par les différents lobbies, la réalité des populations sauvages qu'il faut pouvoir appréhender et comprendre ce qu'elle est, et rédiger une synthèse de tout cela qui ne génère pas un conflit avec le droit existant... En plus, il faut que le maximum de monde puisse comprendre ce qu'il en est. N'empêche que certains points posent de réels problèmes sans qu'il soit compris pourquoi il en est ainsi et dans quel but...

Par contre, il suffit de se balader sur les réseaux sociaux, dans les allées d'une bourse aux oiseaux, et même simplement dans la rue, pour trouver très régulièrement des espèces protégées braconnées mises en vente ou illégalement détenues. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ne s'en cachent pas !

Effectivement, la "mal"chance d'être contrôlée est faible... c'est pour cela qu'il ne s'agit pas chance ou non lorsqu'il y a contrôle. Qui n'a pas vu de reportage sur le braconnage du chardonneret ? Votre voisin l'a peut être vu et se demande pourquoi vous en avez ? Et les annonces ne sont pas vus que par les clients potentiels...
Mais ce n'est pas tout cela qui devrait être discuté, il faut tout de même avoir conscience que l'élevage d'oiseaux ne peut pas se faire dans l'espoir de ne pas être contrôlé, car sinon ceux qui ne sont pas éleveurs vont simplement nous demander d'arrêter de mettre en prison des oiseaux fait pour voler !

Il faut donc vulgariser le droit comme il est (sans juste retenir ce qui plait aux uns et taire se qui déplait à d'autres comme c'est le cas dans notre milieu), en expliquer les raisons, les devoirs avec leurs difficulté, mais aussi faire prendre conscience du droit à l'élevage que nous en retirons.
C'est à nous d'expliquer, et d'améliorer.
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youenn
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MessageSujet: Re: Consultation en cours modification AM 08/10/2018   Consultation en cours modification AM 08/10/2018 EmptyLun 8 Fév - 17:17

Je pense que le braconnage est extrêmement faible en comparaison des vrais problèmes, pesticides ainsi que les prédateurs a quatre pattes, prenons un cas simple le moineau , quasiment disparu de nos campagnes.
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sowel
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MessageSujet: Re: Consultation en cours modification AM 08/10/2018   Consultation en cours modification AM 08/10/2018 EmptyLun 8 Fév - 17:28

youenn a écrit:
Je pense que le braconnage est extrêmement faible en comparaison des vrais problèmes, pesticides ainsi que les prédateurs a quatre pattes, prenons un cas simple le moineau , quasiment disparu de nos campagnes.

Il est donc d'autant plus important de ne pas braconner les survivants ! L'impact du braconnage est pire sur les populations en déclin.

Si on prend l'exemple du Maghreb et du chardonneret, il est reconnu quasiment unanimement que c'est principalement à cause du braconnage que le chardonneret a disparu de ces contrées.
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youenn
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MessageSujet: Re: Consultation en cours modification AM 08/10/2018   Consultation en cours modification AM 08/10/2018 EmptyLun 8 Fév - 17:30

Le but est uniquement d interdire l élevage des oiseaux sauvages,par des textes de loi,pour la majorité des cas,et comme politiquement c est payant,ont en payent les frais du moins c est ce que je pense, maintenant c est bien de se battre mais perso c est le pot de fer contre le pot de terre

gavot aime ce message

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youenn
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MessageSujet: Re: Consultation en cours modification AM 08/10/2018   Consultation en cours modification AM 08/10/2018 EmptyLun 8 Fév - 17:40

le magrheb c est pas la France ont a pas ce style de braconnage entre prelever dans la nature et élever des oiseaux bagués il y a un monde et tout le problème est la,ont ne nous écoute pas et franchement ont ne nous écoutera pas
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sowel
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MessageSujet: Re: Consultation en cours modification AM 08/10/2018   Consultation en cours modification AM 08/10/2018 EmptyLun 8 Fév - 17:43

youenn a écrit:
Le but est uniquement d interdire l élevage des oiseaux sauvages,par des textes de loi,pour la majorité des cas,et comme politiquement c est payant,ont en payent les frais du moins c est ce que je pense, maintenant c est bien de se battre mais perso c est le pot de fer contre le pot de terre

C'est inexact. Si le but était d'interdire l'élevage, non pas d'oiseaux sauvages (car cela est bien interdit) mais d'oiseaux d'espèces indigènes (qui est je pense ta pensée), il suffisait au législateur de ne rien faire, puisqe c'était interdit jusqu'en 2004 ! Ce sont ces textes qui nous ont permis l'élevage de ces oiseaux d'espèces indigènes !

Mais si nous continuons de la sorte, enfin si certains donnent assez l'impression que les mentalités des amateurs d'oiseaux d'ornement ne changent pas, alors il n'est pas impossible que le législateur, sous la pression du reste de la société qui n'est pas amateur d'oiseaux de cage, interdisent tout bonnement nos activités comme cela se fait par ailleurs au-moins pour certains groupes d'oiseaux. En Amérique du nord, la règle est 0 oiseaux indigènes (si elle n'a pas évoluée depuis).
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sowel
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MessageSujet: Re: Consultation en cours modification AM 08/10/2018   Consultation en cours modification AM 08/10/2018 EmptyLun 8 Fév - 17:45

youenn a écrit:
le magrheb  c est pas la France ont a pas ce style de braconnage entre prelever dans la nature et élever des oiseaux bagués il y a un monde  et tout le problème est la,ont ne nous écoute pas et franchement ont ne nous écoutera pas

Non, le problème est qu'il y a un refus des amateurs d'oiseaux -majoritaire ou pas je ne sais pas, je pense que non mais ce ne sont pas eux qu'on entend le plus ou qui décident dans nos fédérations - de mettre en place et de respecter une traçabilité claire et nette qui nous permettrait d'élever sans soucis, et de mettre fin aux arguments de trafic contre nous.
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